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UNIFORMES OHADA
Le Niger est signataire du traité instituant l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) avec les Quinze (15) autres Etats suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Sénégal, Tchad, Togo. L'organisation est ouverte à tout Etat, membre ou non de l'Union Africaine (UA), qui voudrait y adhérer. La République Démocratique du Congo a annoncé officiellement son adhésion à l'OHADA en Février 2004. Ce traité a pour objectif de favoriser au plan économique le développement et l'intégration régionale ainsi que la sécurité juridique et judiciaire du monde des affaires. Ledit traité institue la primauté des Actes Uniformes sur le droit national et leur applicabilité directe. Toutefois, il ne s'applique pas à la fiscalité qui est un domaine réservé des Etats Parties au traité. Les actes uniformes ci-après adoptés dans le cadre de l'OHADA sont également applicables au Niger : - Acte uniforme
du 17 avril 1997 portant sur le droit commercial général, L'harmonisation du droit du travail et celle du droit de la vente aux consommateurs sont des chantiers en cours ; l'harmonisation du droit du travail est dans sa phase finale. Le chantier d'harmonisation du droit de contrat est également engagé. a) Acte Uniforme portant sur le droit commercial général Cet acte uniforme traite des dispositions relatives : - au statut du commerçant : définition du commerçant (comme étant celui qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle), capacité d'exercer le commerce, obligations comptables du commerçant (tenue des livres légaux), prescription générale, - au Registre du commerce et du crédit mobilier (obligations relatives à l'immatriculation, aux modifications et à la radiation des commerçants et des GIE) ; les registres de commerce nationaux sont complétés par un fichier national et un fichier régional. Le registre du commerce reçoit également les inscriptions, les renouvellements et les radiations relatives aux sûretés mobilières, - aux baux commerciaux : la réglementation concerne, non seulement les locaux à usage commercial, mais aussi ceux à usage professionnel, . au fonds de commerce (la location, la gérance, la cession de fonds), . aux intermédiaires du commerce (l'Acte Uniforme précise en particulier leur définition, leur rôle, leurs pouvoirs, les conditions de leur rémunération), - à la vente commerciale (l'Acte Uniforme régit les ventes entre les commerçants et réglemente : la formation du contrat, les obligations du vendeur et de l'acheteur, les défauts d'exécution, etc ).
Au Niger, les formes des sociétés commerciales sont celles prévues dans le cadre de l'OHADA. Il s'agit des Sociétés Anonymes (S.A.), Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL), Société à Nom Collectif (S.N.C.), Société en Commandite Simple (S.C.S.), Société en Participation, Sociétés de fait, les Groupements d'Intérêt Economique (GIE). b.1) La Société Anonyme (S.A.) - Capital minimum
: 10 millions de F (100 millions F en cas d'appel public à l'épargne), Deux modes de direction générale sont possibles dans les sociétés anonymes avec conseil d'administration : - un président directeur générale (PDG) avec le cas échéant un ou plusieurs directeurs généraux adjoints (DGA), - un président du conseil d'administration (PCA) avec un directeur général et un ou plusieurs directeurs généraux adjoints. Dans les sociétés anonymes avec administrateur général (A.G.) il peut lui être adjoint un ou plusieurs administrateurs généraux adjoints. Un commissaire
aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant doivent
être désignés dans la société anonyme
(deux titulaires et deux suppléants dans les sociétés
anonymes faisant appel public à l'épargne).
- Capital social
minimum : 1 million de F, Dans tous les cas, la transformation de la SARL, qui ne peut intervenir que deux ans après la constitution, nécessite l'établissement d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant, que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social et que les comptes des deux premiers exercices ont été approuvés. b.3.) La SNC La Société en Nom Collectif (SNC) reste définie comme celle où tous les associés (deux au moins) sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le capital social dont aucun montant minimum n'est prévu est divisé en parts sociales non négociables, dont la cession ne peut intervenir que part écrit, et avec l'accord unanime des associés : - Pas de limitation
du nombre d'associés, b.4) La SCS Cette société reste définie comme celle dans laquelle coexistent, un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales (les commandités) et un ou plusieurs associés qui ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leurs apports (les commanditaires) : - Pas d'exigence
de capital social minimum ; b.5) La Société en Participation (S.P.) - Les participants conviennent librement de l'objet, de la durée et des conditions de fonctionnent de la participation, - Elle est dépourvue de personnalité juridique : elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et ne fait l'objet d'aucune formalité de publicité ; - Elle peut n'avoir ni patrimoine, ni capital social, ni siège et les biens affectés à la participation restent la propriété, individuelle ou indivise, des participants qui sont seuls débiteurs de leurs obligations respectives envers les tiers. b.6) La société de fait Il peut y avoir "société constituée de fait" entre des personnes qui n'ont pas respecté le formalisme de constitution prévu pour les sociétés d'une autre forme ou lorsque ce formalisme a été respecté, s'il n'y a pas eu immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et par conséquent, pas d'acquisition de la personnalité morale. b.7) Le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) Le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) est défini comme une structure ayant exclusivement pour but de mettre en uvre, pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres ainsi qu'à améliorer ou accroître les résultats de cette activité. Le GIE, qui n'a pas vocation à réaliser et à partager par lui même des bénéfices, doit avoir un objet qui se rattache essentiellement à l'activité de ses membres et qui ne peut être qu'auxiliaire à celle-ci. Le GIE peut être constitué sans capital social et il a la personnalité juridique, à compter de son immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier (obligatoire). Le contrat qui constitue le GIE détermine librement son organisation et son fonctionnement ; il est soumis aux mêmes formalités de publicité que les sociétés commerciales. Le GIE est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui, vis à vis des tiers, disposent de tous pouvoirs pour agir en son nom, dans la limite de son objet. Les membres du GIE sont vis à vis des tiers, indéfiniment et solidairement tenus des dettes du groupement, sauf conventions contraires conclues avec les co-contractants. La gestion et les comptes des GIE sont contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs de gestion et commissaires aux comptes. Les GIE constitués
uniquement entre SA remplissant les conditions requises pour émettre
des obligations, peuvent eux-mêmes, émettre des obligations. |