COMMERCE ET PRIX

La réglementation de la concurrence et des prix :

Le texte de base en matière de concurrence et de prix est constitué par l'ordonnance n° 92-025 du 7 juillet 1992.

Cette ordonnance a pour objectif de protéger les consommateurs et de garantir la libre concurrence entre les commerçants, industriels et prestataires de service.

Le principe de la liberté des prix de vente des marchandises et produits qu'ils soient importés ou de fabrication locale est applicable au Niger :

L'article 3 de l'ordonnance dispose cependant que les prix de vente de certains produits et services dont la liste est fixée par décret peuvent être fixés par arrêté du Ministre chargé du commerce. L'arrêté peut prévoir toutes dispositions accessoires destinées à assurer son application et à faciliter le contrôle de son exécution.

Ces prix sont fixés à tous les stades de la distribution soit en valeur absolue soit par la fixation d'une marge bénéficiaire maximum que le commerçant applique lui même au prix de revient licite tel qu'il est défini par l'article 10 de l'ordonnance et l'arrêté n° 45/MDI/CAT/DCIC du 19 septembre 1995 déterminant les éléments entrant dans le calcul du prix de revient licite d'une marchandise importée.

Sont interdits la pratique :

- De prix supérieurs à ceux fixés en valeur absolue ;
- De prix supérieurs au prix de vente licite ;
- De prix inférieurs au prix de revient licite lorsque le produit est soumis au régime de la marge bénéficiaire maximum ;
- Des actions en vue de faire échec à la réglementation des prix.

La publicité des prix :

La publicité des prix doit être assurée à l'égard du consommateur par voie de marquage, d'étiquetage et d'affichage dans les conditions fixées par l'arrêté n° 46/MDI/CAT/DCIC du 19 septembre 1995.

Les règles de facturation :

La délivrance d'une facture est obligatoire pour toute vente en gros ou demi-gros. Elle est également obligatoire pour toute vente au détail à la demande de l'acheteur sauf pour les ventes opérées dans les halles, foires et marchés ou par les marchands ambulants.

Les modalités de délivrance des factures sont déterminées par l'arrêté n° 44/MC/DCIC du 19 septembre 1995 relatif à la réglementation des factures et de la notion de vente au détail.


Les pratiques anticoncurrentielles :

Sont interdits le refus de vente, la vente jumelée, le prix minimal et la pratique des prix ou des conditions de vente discriminatoires.

La communication des prix et conditions de vente à tout revendeur est obligatoire s'il en fait la demande.

La publicité fausse et les spéculations sur les stocks :

Sont interdites la publicité fausse (dans les conditions fixées par l'arrêté n° 42/MDI/CAT/DCIC du 19 septembre 1995), la spéculation illicite et la détention en vue de la vente d'un stock de produits, denrées ou marchandises sans avoir la qualité de producteur ou commerçant.

Les ventes spéciales :

Les ventes spéciales (test, promotion, liquidation) sont soumises à une réglementation édictée par l'arrêté n° 41/MDI/CAT/DCIC du 19 septembre 1995.

Les ventes commerciales sont régies par l'Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général (cf. infra).

Mesures de contrôle et d'obtention de l'information par l'Administration :

L'ordonnance prévoit des mesures de contrôle et d'obtention de l'information ainsi que des sanctions administratives et judiciaires en cas de violation de la législation en matière de concurrence et des prix.

Elle institue (art. 32) un Comité consultatif que l'administration ou tout intéressé peut, en tout état de cause, saisir de tout dossier contentieux.

Avant toute sanction autre que l'avertissement écrit, l'intéressé est informé et dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours pour avancer ses objections éventuelles. Des recours administratifs et contentieux lui sont également ouverts en cas de sanction.

Les peines judiciaires prévues, sauf dans le cas de violation concomitante du Code pénal sont des peines d'amende situées dans une fourchette comprise entre 10.000 et 10.000.000 F. En cas de récidive, dans le délai d'un an, les peines sont portées au double.