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REGLEMENTATION FINANCIERE AVEC L'ETRANGER
Depuis décembre 1998, la réglementation nigérienne des opérations financières avec l'étranger a fait l'objet d'une réforme en profondeur par le règlement n° 09 CM/UEMOA du 20 décembre 1998 relatif aux relations extérieurs des Etats membres de l'UEMOA et ses textes d'application. Cette nouvelle réglementation complète les instruments de politique monétaire et s'inscrit dans le cadre de la libéralisation économique engagée par les Etats membres de l'UEMOA. Les nouveaux textes, qui sont entrés en vigueur à compter de leur publication au bulletin officiel de l'UEMOA le 11 janvier 1999, posent de nouvelles règles abrogeant les dispositions contraires contenues dans la réglementation antérieure. Le principe de la liberté Les relations financières entre les Etats membres de l'UEMOA sont libres et sans restriction aucune, conformément au traité de l'UEMOA. Les relations financières entre les Etats membres de l'UEMOA et les autres membres de la zone franc sont exécutées selon le principe de la liberté. Il en est de même pour les relations financières entre l'UEMOA et l'étranger. Il est toutefois prévu certaines restrictions à ce principe de liberté. Restrictions au principe de la liberté Le règlement du 11 janvier 1999 pose les principes concernant : " L'obligation
de se domicilier auprès d'un intermédiaire agrée,
1. Obligation de se domicilier auprès d'un intermédiaire agréé Les opérations d'importations et d'exportations, de changes, mouvements de capitaux et règlement de toute nature entre un Etat membre de l'UEMOA et l'étranger ou dans l'UEMOA entre un résident et un non résident, ne peuvent être effectuées que par l'entremise de la BCEAO, de l'administration des postes ou d'un intermédiaire agréé. La liste des intermédiaires agrées au Niger est arrêtée comme suit : BOA-Niger, BIA- Niger, BCN, BINCI ; SONIBANK ; BSIC et ECOBANK. Les opérateurs économiques résidents sont tenus d'encaisser et de rapatrier dans le pays d'origine, auprès de la banque de domiciliation, l'intégralité des sommes provenant de ventes de marchandises à l'étranger dans un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité du paiement. Les dispositions fiscales nigériennes (Loi de Finances pour 2001) imposent la domiciliation auprès d'une banque habilitée en qualité d'intermédiaire agréée, de toutes les opérations d'importation de marchandises à des fins commerciales. Certaines opérations
limitativement énumérées par voie réglementaire,
sont toutefois dispensées de cette obligation.
Il s'agit de
: 1.2. Opérations d'exportations dispensées de la formalité de domiciliation " Exportations
d'une valeur inférieure à 5.000.000 F, 2. Opérations soumises à déclaration La liquidation des investissements d'un résident à l'étranger doit faire l'objet d'une déclaration à des fins statistiques. Sont également soumis à déclaration à des fins statistiques : " La constitution
d'investissements étrangers dans un Etat membre de l'UEMOA et la
cession d'investissement entre non résidents dans cet Etat,
3.1 Opérations soumises à autorisation préalable du Conseil Régional de l'Epargne publique et des Marchés Financiers : " L'émission, l'exposition, la mise en vente de titres de quelque nature que ce soit, d'Etats étrangers, de collectivités publiques ou de sociétés étrangères et d'institutions internationales ; " Le démarchage auprès de résidents en vue de la constitution de dépôts de fonds auprès des particuliers et établissements à l'étranger ; " Toute publicité par affichage, tract, communiqué ou annonce dans les publications éditées dans un Etat membre de l'UEMOA en vue de placements de fonds à l'étranger ou de souscriptions à des opérations de construction immobilière sises à l'étranger. Sont dispensées de la procédure d'autorisation, les opérations visées ci dessous et relatives : " Aux
actions assimilables ou de nature à se substituer à la suite
de division, de regroupement, d'élévation ou de réduction
de nominal ; 3.2. Opérations soumises à autorisation préalable du Ministre des Finances : " L'importation
et l'exportation d'or en provenance et à destination de l'étranger
;
Sont dispensées d'autorisation préalable du Ministre des Finances : " Les
importations ou exportations d'or effectuées par le trésor
public ou la BCEAO ; 3.3. Dérogation accordée aux intermédiaires agrées Les valeurs mobilières nationales ou étrangères, enregistrées dans les écritures des intermédiaires agréés sous un dossier étranger, que les titres soient matériellement détenus dans le pays ou à l'étranger peuvent sans autorisation préalable : " Etre mises à l'étranger à la disposition du titulaire du dossier. Dans les cas où les titres sont détenus dans le pays, leur exportation doit être effectuée par l'intermédiaire agréé dépositaire ; " Etre
virées sous le dossier intérieur d'un résident lorsqu'il
est justifié à l'intermédiaire agréé,
qui tient le dossier à débiter, que les valeurs faisant
l'objet de l'opération ont été acquises par un résident,
soit par dévolution héréditaire, soit par donation
régulière, soit par achat à la Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières (BRVM).
4.1. Régime des Investissements La réalisation à l'étranger par un résident de tout investissement est subordonnée à autorisation préalable du Ministre des Finances et doit être financée à hauteur de 75% au moins par des emprunts à l'étranger. Il faut entendre par étranger tous les autres pays autres que ceux de l'UEMOA. La liquidation des investissements d'un résident à l'étranger doit faire l'objet d'une déclaration à titre d'information. Le réinvestissement du produit de la liquidation est soumis à l'autorisation préalable du Ministre des Finances. Si le réinvestissement à l'étranger n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Ministre des Finances, le produit de la liquidation doit donner lieu à un rapatriement effectif dans le pays d'origine, dans un délai d'un mois, par l'entremise d'un intermédiaire agréé. La constitution d'investissements étrangers dans un Etat membre de l'UEMOA et la cession d'investissements entre non-résidents dans cet Etat sont libres. Toute liquidation d'investissements étrangers, directs ou non, qui prend la forme de cession entre non-résidents et résidents doit faire l'objet d'une présentation à l'intermédiaire chargé du règlement, des pièces justificatives de liquidation. En tout état de cause les achats de devises ou les crédits aux comptes étrangers en francs ne doivent intervenir qu'au moment où les fonds sont mis à la disposition des non-résidents bénéficiaires du règlement. 4.2. Régime des emprunts Les emprunts
contractés par des résidents auprès de non-résidents,
doivent, sauf décision particulière du Ministre chargé
des Finances, être réalisés par l'entremise d'intermédiaires
agréés dans tous les cas où les sommes empruntées
sont mises à la disposition de l'emprunteur dans le pays. Les intermédiaires
agréés qui sont ainsi appelés à intervenir
veilleront à la régularité des opérations.
Le remboursement, par achat et transfert de devises ou par crédit de comptes étrangers en francs, de tout emprunt à l'étranger doit faire l'objet d'une déclaration à des fins statistiques à la Direction chargée des Finances Extérieures et être réalisé par l'entremise d'un intermédiaire agréé. L'achat des devises ou le crédit à un compte étranger ne doivent intervenir, qu'à la date où les fonds doivent être mis à la disposition du créancier non-résident. Les prorogations d'échéance et les remboursements anticipés d'emprunt doivent être notifiés aux intermédiaires agréés par les résidents emprunteurs. 5. Contrôle de la position des banques et établissements financiers vis a vis de l'étranger Les créances en francs CFA et en toutes autres devises que les établissements bancaires et financiers établis dans les Etats membres de l'UEMOA détiennent sur l'étranger et les engagements en francs CFA et en toutes autres devises qu'ils ont à l'égard de l'étranger, sont soumis dans chaque Etat membre au contrôle de la Direction Nationale de la BCEAO. 6. Etablissement de la balance de paiement La BCEAO est chargée de l'établissement de la balance des paiements extérieurs des Etats membres de l'UEMOA. Les personnes
physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur principal
centre d'intérêt ou leur siège dans un Etat membre
de l'UEMOA et les établissements locaux de personnes morales ayant
leur siège à l'étranger devront, sous peine de sanctions,
rendre compte à la BCEAO, de toutes opérations effectuées
avec les autres pays y compris ceux de la zone franc, ou à l'intérieur
d'un même Etat membre de l'union entre un résident et un
non-résident.
Il est constitué dans chaque Etat membre de l'Union, un "comité de la balance des paiements". Ce comité a pour mission : " De rechercher
les méthodes propres à améliorer la collecte des
données nécessaires à l'établissement de la
balance des paiements et de proposer les mesures nécessaires à
leur application ;
Sous réserve du respect des dispositions du règlement du 11 janvier 1999 et des instructions de la BCEAO relatives aux paiements à destination ou en provenance de l'étranger, les opérations de change et règlements de toute nature entre : " Les
Etats membres de l'union, d'une part, |